Lois et règlements

2014, ch. 122 - Loi sur les grains du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Attribution réglementaire de pouvoirs supplémentaires
6(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, investir la Commission du pouvoir supplémentaire :
a) de fixer le ou les prix, le ou les prix maximaux, le ou les prix minimaux ou à la fois les prix maximaux et minimaux de vente ou d’achat dans la province du grain ou d’une catégorie, d’une variété ou d’un grade quelconque de grain et d’en fixer les différents prix pour les différentes parties ou régions de la province;
b) de commercialiser le grain;
c) de fixer le montant des redevances, d’en imposer le paiement aux personnes se livrant à la production ou à la commercialisation du grain ou de toute catégorie, variété ou grade de grains et de les prélever auprès d’elles, et, à ces fins, de classer ces personnes en différents groupes, de fixer les prélèvements que doivent payer les membres de ces groupes selon des montants différents et d’utiliser ces prélèvements à la réalisation de ses fins, y compris la création de réserves, le paiement des dépenses et des pertes résultant de la vente ou de l’aliénation du grain et la péréquation ou le rajustement parmi les producteurs de grain quelconque des sommes d’argent provenant de la vente du grain durant la ou les périodes qu’elle détermine;
d) d’obliger toute personne qui reçoit du grain à déduire des sommes payables pour le grain les redevances qu’elle leur impose et à les lui verser ou à les verser à son mandataire désigné à cette fin;
e) d’exercer tous autres pouvoirs auxquels s’étend l’autorité législative de la Législature et que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires ou souhaitables pour qu’elle puisse réaliser l’objet de la présente loi.
6(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer l’un quelconque des pouvoirs qu’il confère à la Commission en vertu du paragraphe (1).
1980, ch. N-5.1, art. 5